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Aide juridictionnelle

L’autorité de Justice doit se garantir contre une Justice à deux vitesses et des jugements à la carte en s’affranchissant de toute discrimination.

La Justice étant un service public, les frais de justice sont tarifés forfaitairement selon la catégorie des procédures judiciaires engagées (sous condition de recevabilité). En début de procédure, le justiciable est amené à verser une franchise qu’il soit plaignant ou accusé. Les dépends sont ensuite attribués à la partie perdante du procès.

L’aide juridictionnelle ne concerne que les justiciables sans ressource ou à très bas revenu (relèvement du plafond d’éligibilité).

 

Détention provisoire

Rupture avec la procédure de détention provisoire, pour laquelle la France est régulièrement épinglée par les instances internationales (CEDH). Elle n’est possible que pour les flagrants délits et les faits de terrorisme.

L’Habeas Corpus est la règle.

La simple suspicion ne peut motiver une détention provisoire. Cependant, sur injonction spéciale de la PJ validée par un juge, il est possible d’imposer le port d’un bracelet électronique à toute personne faisant l’objet d’une telle injonction.

 

Gardes à Vue et Déferrements

Un déferrement n’est pas une détention provisoire qui, elle, se déroulait "en attente d’un procès".

Le déferrement, s’il est décidé par un juge, ne se justifie qu’en tant que mesure conservatoire, le temps de réunir les premiers éléments d’une enquête ou par une nécessité impérative d’éloignement.

 

Jugement

Arrêt des reculs constatés en matière d’organisation de Procès d’Assises, vitrine de la Justice Populaire.

Refonte de l’échelle des peines : sanctions claires, explicites et personnalisées.

En sus de la déclaration de culpabilité, les jurés édictent la nature de la peine et sa durée :

Travail d’Intérêt Général, bracelet, séjour en camp surveillé, prison normale, quartier de haute sécurité, quartiers dédiés aux terroristes, prisons médicalisées et/ou psychiatriques et maisons de redressement pour les mineurs réputés incontrôlables.

Réaffirmation de l’égalité des citoyens devant la justice. Rétablissement de la proportionnalité des peines infligées, rendues indépendamment des contextes politiques, idéologiques et socio-culturels. Concrètement, l'égalité devant la justice se traduit par la consécration d'un droit au juge naturel : les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. Transparence de l’affectation des magistrats et de la composition des tribunaux.

Révision des jugements réputés rendus dans des contextes politiques, idéologiques et socio-culturels sujets à caution.

Renvoi des criminels non français dans leur pays d’origine à l’issue de leur peine avec reconduite effective et interdiction de retour (persona non grata).

A l’occasion de condamnations "lourdes" (crimes de sang, viols et/ou récidives multiples), pour les français dotés de la double nationalité, dans le cadre des délibérations du procès, possibilité de remise en cause de la double nationalité. Le choix est alors proposé au justiciable entre l’une ou l’autre nationalité. Dans le cas où la nationalité française est choisie définitivement, le justiciable subit sa peine en France. Dans le cas contraire, il est expulsé après avoir purgé sa peine. Ces dispositions ne font pas de discrimination entre les nationalités des justiciables (Schengen et hors Schengen).

Cette question fera l’objet d’un référendum.

Doublement des peines maximales encourues pour tout acte de maltraitance envers les animaux.

Les enregistrements vidéo des caméras de surveillance ont valeur juridique dans le cadre correctionnel et pénal, et non dans le cadre réglementaire (contraventions de stationnement par exemple).

Déchéance de l’immunité diplomatique dans le cadre de crimes de sang.

Les faux témoignages relèvent de la peine à laquelle l’incriminé innocent aurait été condamné.

Déroulé d’un jugement

Les 3 niveaux d’instance sont maintenus, pour autant leurs compétences et objets sont modifiés.

Les procédures d’appel en seconde instance et en cassation ne sont plus limitées à l’examen des lois mises en cause ou à la forme, mais se portent, le cas échéant, à l’examen de tous les aspects du procès, et particulièrement le réexamen des faits et du fond.

Il est rappelé qu’une demande de révision peut être émise dès la proclamation du jugement de première instance.

Les procédés dilatoires (renvois, expertises en série, …) étalant les procédures sur plusieurs années sont indésirables et combattues par les magistrats chargés des affaires par l’introduction de délais impératifs.

La captation vidéo des débats est préconisée.

 

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